21.1.2. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire et des commissaires adjoints de l’industrie de la construction.
Une fois fixée, la rémunération du commissaire ou d’un commissaire adjoint ne peut être réduite.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90.